671.5. Dans le présent chapitre, l’expression:
«bénéficiaire assujetti» d’une fiducie désignée pour une année d’imposition donnée de celle-ci désigne un bénéficiaire de la fiducie désignée qui est:a) soit un particulier qui réside au Québec le dernier jour de son année d’imposition dans laquelle se termine l’année d’imposition donnée;
b) soit une société qui a un établissement au Québec à un moment quelconque de son année d’imposition dans laquelle se termine l’année d’imposition donnée;
«bénéficiaire désigné» d’une fiducie désignée pour une année d’imposition de celle-ci désigne un bénéficiaire assujetti de la fiducie désignée pour l’année ou, lorsqu’un bénéficiaire de la fiducie désignée est une société de personnes, un membre assujetti de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci au cours duquel se termine l’année d’imposition de la fiducie désignée, qui a pour l’année, avec toute personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance, soit une quote-part de l’ensemble des participations au revenu dans la fiducie désignée qui représente un montant de 5 000 $ ou plus, soit une quote-part de l’ensemble des participations au revenu dans la fiducie désignée ou de l’ensemble des participations au capital dans la fiducie désignée qui correspond à au moins 10% de l’ensemble des participations au revenu ou de l’ensemble des participations au capital dans la fiducie désignée;
«fiducie désignée» désigne une fiducie qui réside au Canada hors du Québec le dernier jour d’une année d’imposition, mais ne comprend pas une fiducie d’investissement à participation unitaire ni une fiducie décrite à l’un des alinéas a à e.1 de la définition de l’expression «fiducie» prévue au paragraphe 1 de l’article 108 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5esuppl.));
«membre assujetti» d’une société de personnes pour un exercice financier de celle-ci au cours duquel se termine une année d’imposition d’une fiducie désignée dont la société de personnes est un bénéficiaire, désigne un membre de la société de personnes qui est:a) soit un particulier qui réside au Québec le dernier jour de son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier;
b) soit une société qui a un établissement au Québec à un moment quelconque de son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier.
Pour l’application des définitions des expressions «bénéficiaire assujetti» et «membre assujetti» prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:a) lorsqu’un particulier décède ou cesse de résider au Canada au cours d’une année d’imposition, le dernier jour de son année d’imposition est le jour de son décès ou le dernier jour où il a résidé au Canada, selon le cas;
b) lorsqu’un particulier visé au premier alinéa de l’article 25 est bénéficiaire d’une fiducie désignée ou est membre d’une société de personnes bénéficiaire d’une fiducie désignée, ce particulier n’est pas un bénéficiaire assujetti de la fiducie désignée ou un membre assujetti de la société de personnes, selon le cas, malgré qu’il soit réputé résider au Québec le dernier jour d’une année d’imposition pour l’application du deuxième alinéa de l’article 25.
2004, c. 21, a. 96; 2011, c. 6, a. 141.